C-16, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
14. Le chiropraticien qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette date est communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 1359-94, a. 14.